La
Charte européenne des droits fondamentaux : vers une régression des droits
démocratiques au sein de l'Union Européenne
par Corinne Gobin, politologue FNRS-Université libre de Bruxelles
Ce texte est la synthèse d'une intervention à l'université d'automne d'ATTAC à Liège (27-29 septembre 2002). Il sera publié dans les Actes de l'université d'automne, à paraître.
Le
mandat de Cologne : un ajustement des droits à l'ordre communautaire
C'est
dans le contexte d'une première révision du Traité d'Amsterdam en vue
d'adapter le système institutionnel de l'Union à la future nouvelle phase
d'élargissement que le Conseil européen de Cologne (3 et 4 juin 1999)
décida de l'élaboration d'une Charte des droits fondamentaux pour l'Union
européenne, en fixant à décembre 2000 la date de sa proclamation. Le
Conseil européen de Tampere (15 et 16 octobre 1999) fixa la composition
de l'instance chargée de rédiger le texte : des représentants des
chefs d'État et de gouvernement des 15 États membres, un représentant de la
Commission européenne, des représentants du parlement européen et des
parlements nationaux (soit 62 personnes) auxquels s'ajoutèrent des
observateurs de la Cour de justice, du Comité économique et social et du
Comité des Régions. Les rédacteurs de cette charte désignèrent sous le
terme de "convention" leur assemblée et tinrent leur première
réunion le 17 décembre 1999, ils devaient
achever leurs travaux avant le Conseil européen de Biarritz des 13 et
14 octobre 2000. Ils ne disposèrent donc que de 10 mois pour définir le
contenu de la démocratie de la future grande Union
[1]
.
Le
mandat délivré par le Conseil de Cologne était clair : il s'agissait
d'opérer un tri, en vue d'une simplification, entre plusieurs textes (la
convention européenne des droits de l'homme, les traditions
constitutionnelles communes des États membres, la partie du traité de
Maastricht définissant la citoyenneté européenne, la charte sociale du
Conseil de l'Europe de 1961 et la charte sociale communautaire de 1989) pour,
d'une part, ne garder que ce qui sera considéré comme fondamental et,
d'autre part, se limiter qu'à ce que peut permettre l'ordre interne
communautaire. Un jeu de mot à partir de la notion de "fondamental"
[2]
s'opère ainsi car trier et classer reviennent aussi à éliminer
et déclasser. Tout se passe comme si, depuis la concrétisation de l'Union
économique et monétaire symbolisée par l'euro, nous avions tous basculé
dans un autre ordre, un autre régime, centré sur les valeurs économiques
néo-libérales auxquelles tous les autres rapports sociaux devraient
nécessairement s'ajuster. Nous serions passé de la pensée unique à l'ordre
unique. La Charte peut ainsi être vue comme le travail d'ajustement des
droits à ce nouvel ordre économique néo-libéral
[3]
pensé comme quasi achevé. La future Constitution serait le
parachèvement de ce nouvel édifice construit comme produisant des règles
supérieures aux lois et aux Constitutions nationales. Ne l'oublions jamais,
l'ordre juridique européen impose une hiérarchie des normes qui rendent
inférieures l'ensemble des normes nationales, y compris celles contenues dans
les Constitutions, par rapport aux normes européennes (l'effet de primauté).
Un État membre peut toujours "faire mieux", à travers ses propres
lois, mais si et seulement si ce "mieux" s'intègre dans la
philosophie dominante portée par l'Union européenne.
[4]
Les États membres et leur population, et les institutions
européennes de l'UE, forment désormais un seul et même système.
Une
bonne compréhension des enjeux
Dès
lors tant le texte de la Charte des droits fondamentaux que celui qui sera
produit par la nouvelle Convention
[5]
chargée de résoudre principalement les questions du
fonctionnement institutionnel et de l'équilibre entre les pouvoirs au sein de
l'Union élargie définiront ensemble le contenu de l'exercice démocratique
pour les populations d'une grande partie du continent européen. Le
contenu de nos droits, le contenu de nos garanties constitutionnelles,
le contenu et la pratique du pouvoir exercé par l'Union à laquelle est
subordonné le contenu des normes
des États membres, ni plus ni moins.
Qu'elle
soit ou non insérée dans la future Constitution et quelle que soit sa place
dans le texte de celle-ci, la Charte des droits fondamentaux est ainsi
destinée à devenir LE texte de référence au sein de l'UE en matière des
droits démocratiques, dévaluant du même coup les autres textes coexistants
(voir annexe). La démonstration des graves dangers contenus dans ce texte et
de la régression qu'il opère en matière de définition des droits est
aisée à faire, (ce sera l'objet du corps de cet article), et de nombreux
observateurs ont déjà insisté sur les insuffisances de ce texte, tout en se
résignant cependant à le promouvoir, en espérant une amélioration
graduelle future, faute de mieux. L'argument le plus couramment porté par
diverses organisations et associations sensibles à la défense des droits
démocratiques est dès lors de dire que la Charte représente le symbole
même qu'il existerait une Europe sociale au sein de l'Europe marchande, se
débattant furieusement pour faire entendre sa voix et que rejeter ce texte
reviendrait à condamner celle-là. Nous ne partageons pas ces points de vue
car d'une part, dans l'ordre international, il existe beaucoup mieux en termes
de contenu et de garanties des droits que le nouveau texte de 2000 (il s'agit
de la Convention de 1951 et de la Charte sociale de Turin ainsi que de
l'ensemble des résolutions de l'OIT), et d'autre part, la politique sociale
telle qu'elle est menée par l'Union européenne depuis la réalisation du
projet de marché intérieur de 1985 a profondément changé de nature : elle
est devenue principalement un instrument d'adaptation des rapports sociaux au
maintien des grands "équilibres macro-économiques" (la
compétitivité des entreprises au service d'un taux de "return"
élevé de rémunération du capital) et subsidiairement un instrument de
maintien d'un minimum de "cohésion sociale" pour éviter des remous
sociaux trop violents.
L'enjeu
de l'élaboration d'une Constitution pour l'Union européenne se traduit alors
en ces termes : pour sauvegarder la démocratie, il faut imposer dans un texte
de nature constitutionnelle un renversement des finalités politiques et
remettre l'économie à sa place, comme un moyen parmi d'autres (la culture
semble choir en désuétude dans les discours gouvernementaux) pour réaliser
le bien-être matériel, l'autonomie et l'émancipation intellectuelle des
peuples, ce qui signifie la subordination de l'économie à la réalisation de
l'intérêt collectif et donc aux droits politiques et sociaux. Il faut donc
à la fois changer l'ordre des priorités et des finalités, et changer le
contenu des orientations sociales actuelles, qui organisent un plein emploi
précaire, flexible, sous rémunéré.
La
Charte : un texte difficilement interprétable
Notre
analyse partage très largement celle de Roland de Bodt dans son livre,
"Les Quinze contre les droits de l'Homme?".
Globalement,
cette charte pourrait être présentée comme le parangon du texte écrit de
façon à être pratiquement inapplicable.
Sa
rédaction cumule les imprécisions de termes, les incertitudes quant au droit
à appliquer, des incohérences entre articles car elle se caractérise par
une absence quasi totale de définition, les formulations des droits étant le
plus souvent courtes et vagues et par un renvoi large aux pratiques et aux
lois nationales, ou "à la loi", sans plus de précisions
[6]
.
Ce
facteur d'incertitude peut peser lourd à l'avenir : alors que le système
économique et monétaire se construit suivant des principes homogènes
appliqués le plus uniformément possible, avec l'imposition d'une discipline
commune à l'ensemble des États membres, les droits sociaux et politiques
seraient amenés à varier suivant la définition qu'en donnent les États. Or
avec l'élargissement annoncé pour un avenir très proche (2004) à dix
nouveaux États dont le niveau de législation, notamment sociale,
est incomparable avec les garanties offertes par le droit social
occidental, les multiples références faites dans le texte de la Charte aux
"principes constitutionnels, ou de droits, communs aux Etats-membres",
pourraient au pire provoquer un alignement sur le seul respect du plus petit
commun dénominateur et au mieux sur une incertitude générale de l'étendue
du droit à appliquer dont la résolution dépendrait des cours et tribunaux.
Il
y aura bien ainsi un seul ordre économique et monétaire pour tous
extrêmement contraignant mais pour ce qui est des droits, il n'y aura quasi
pas de droits communautaires, communs à tous, s'appliquant à tous d'une
égale manière, or nous avons été intégrés dans un espace commun qui
fonctionne désormais en interaction étroite. Prenons déjà aujourd'hui
l'exemple du droit de grève, les restrictions qu'y apportent les
législations nationales allemande et britannique
empêchent l'organisation d'une grève transnationale. La volonté du
législateur européen de ne pas créer un droit de grève transnational
organise ainsi de fait une faiblesse structurelle du syndicalisme dans l'ordre
communautaire.
Si
l'on veut construire un ordre démocratique basé sur le respect de droits
inviolables, inaliénables et indivisibles à partir de cette Charte, ce texte
devrait être considéré nécessairement comme le texte de base sur lequel
tout l'édifice communautaire reposerait à l'avenir. Non seulement, il ne
semble pas que ce soit là le statut politique que le pouvoir européen lui
destine mais ce texte qui contient en soi une grande portée symbolique est
construit de façon telle qu'il en est illisible, en particulier par les
références multiples et floues à d'autres textes qui lui sont ou supérieur
(comme le Traité de l'UE : il est explicitement dit à l'article 51 que la
Charte ne crée aucune compétence ni tâche nouvelle pour l'UE et ne modifie
pas les tâches et les compétences actuelles, le Traité imposant donc
strictement ses limites actuelles), ou dont on ne connaît pas les rapports de
hiérarchie qu'ils entretiennent. A cela s'ajoute la référence au principe
de subsidiarité qui brouille aussi les hiérarchies entre les normes : un
contrat entre deux personnes pouvant dans certains cas être considéré comme
supérieur à une norme générale
[7]
. La Charte se construit ainsi sur un véritable embrouillamini de
références (le Traité, les traditions constitutionnelles communes des États,
les obligations internationales communes aux États membres, la Convention
européenne des droits de l'homme, les deux Chartes sociales mais aussi la
jurisprudence des deux cours européennes, les lois et pratiques nationales,
les principes généraux communs du droit, international ou national). La
notion de "principes communs" introduit comme nous l'avons déjà
dit une forte incertitude, le cadre de référence devenant à géométrie
variable suivant l'adhésion de nouveaux membres ou les changements que les
membres opéreront dans leur constitution, leurs lois ou dans leurs alliances
internationales. Dès lors, nous sommes confrontés à un paradoxe étonnant :
alors que ce texte est censé définir et clarifier les droits fondamentaux de
bientôt plus de 400 millions de personnes, de fait, il est impossible à
quiconque de connaître exactement le contenu et la portée des droits
contenus dans cette charte. On va octroyer valeur constitutionnelle à un
texte qui rend illisible la lecture des droits fondamentaux, laissant une
entière liberté à la jurisprudence de déterminer ce qui relève de nos
droits ou non (cette conception du rapport au droit nous fait penser à
l'Ancien régime où le seigneur détenait la propriété des chartes des
droits dans son château et était un des seuls à connaître exactement la
portée des droits et des obligations féodales. Il y a progrès! la Charte
est en accès libre mais peu disposent du pouvoir de l'interpréter).
La
Charte : un texte qui déconstruit l'universalisme des droits
La
déconstruction de la notion d'universalisme des droits qui est mise en œuvre
dans ce texte, et au-delà celle de l'universalité de la condition humaine,
est un autre point capital en défaveur de la reconnaissance de ce texte par
les peuples européens.
Pour
le "néo-libéralisme", il n'y aurait plus qu'un seul référent
universel qui devrait se substituer à tous les autres : le marché. La
nécessité du marché et du libre-échange devrait s'imposer à tous, sans
dérogation possible. L'ensemble des autres rapports sociaux (et notamment la
définition et l'exercice des droits sociaux, culturels, politiques)
relèverait de particularismes et coutumes régionales ou locales. A sa
manière, la Charte contribue à cette déstabilisation de l'universalisme.
En
accord avec R. de Bodt, nous pensons que la Charte tourne ainsi le dos à la
Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 (ce n'est pas un hasard
si n'est faite aucune mention à la déclaration de 1948 dans la charte) et
l'ébranle directement dans ses fondements pour au moins trois raisons.
1.
L'air de rien, elle introduit un principe radicalement contraire à
l'universalisme, la possibilité d'une discrimination des droits en fonction
du critère de nationalité tout en prétendant explicitement le contraire (à
travers l'utilisation des catégories de "citoyens de l'UE" d'une
part et de "non-ressortissants de l'UE" d'autre part). A l'article
15 par exemple, un subtil distinguo est fait entre les deux catégories en
mentionnant le fait que les non-ressortissants ont droit "à des
conditions de travail équivalentes", ce qui ne garantit en rien
l'égalité des droits. Ainsi, tout le monde est égal mais certains sont
quand même plus égaux que d'autres en fonction de leur nationalité (elle
consacre ainsi en douceur le racisme, ce qui est inquiétant quand on voit le
poids des idéologies d'extrême droite en Europe, dont les partisans sont
associés à nouveau à des gouvernements et quand on pense à des réalités
racistes encore plus marquées existant dans de nombreux pays candidats à
l'UE, notamment à l'égard des tziganes).
2.
Le texte fonctionne sans cesse de façon paradoxale : le principe
général qui est posé est tout aussitôt déconstruit par l'introduction de
catégories différentes de personnes. L'idée d'un être humain universel,
quel que soit l'âge ou le sexe et ses multiples particularités
individuelles, est ainsi complètement perturbée par l'introduction dans le
texte de multiples catégories bénéficiaires de droits, catégories qui ne
sont, par ailleurs, nulle part définies clairement dans le texte (R. de Bodt
en relève pas moins de 13 de statuts complètement divers et mélangés :
catégorie politique, administrative, économique… dont "les
entreprises" ou "les médias" qui sont mises sur le même plan
que l'être humain). Comme le texte n'organise aucune cohérence dans
l'utilisation de ces catégories, on obtient des effets à la limite de la
loufoquerie : art. 25 : L'UE reconnaît le droit des personnes âgées à
participer à la vie sociale et culturelle. Le reste de l'humanité n'y
aurait-il pas droit? La Charte n'en dit mot; art.28 : les travailleurs comme
les employeurs, en référence aux lois et pratiques nationales, disposent du
même droit à recourir à la grève! Ce type de remarques vaut à chaque
utilisation de catégories particulières.
3.
L'on assiste à la délitescence de la notion même d'indivisibilité des
droits par l'organisation du texte en sept parties intitulées (dignité,
libertés, égalité, solidarité, citoyenneté, justice), alors que les
textes de 1948 et de 1950 refusent de construire toute segmentation entre les
droits. Auparavant, l'indivisibilité des grands fondements du droit était
clairement exprimée par le fait qu'ils doivent être pensés comme articulés
(rappelons la formulation très explicite en ce sens du 1er article
de 1948 : tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en
droits). De fait, de façon implicite, à cause de l'ordre donné par
l'énumération est organisée une sorte de hiérarchie entre les grands
principes fondateurs de droits. Et de nouveau, est mêlé le registre des
catégories utilisées : la citoyenneté est présentée comme un grand
principe distinct des autres alors qu'au contraire elle est la conséquence de
la réalisation de tous les principes.
La
Charte : un texte régressif
La
Charte repose sur un vice de construction. Elle fait le grand écart permanent
entre l'idée de fournir un catalogue des droits les plus fondamentaux et
l'obligation de se tenir strictement à la formulation des seuls droits
relevant de la compétence communautaire.
Ainsi
le Traité de l'UE (depuis Maastricht) exclut de la compétence législative
de l'Union le domaine des "rémunérations"
[8]
. Mais à cause de l'ex-article 119 présent dès les origines en
1958, l'UE est néanmoins compétente pour veiller à faire respecter le
principe de l'égalité de rémunération entre homme et femme. Que donnent
dès lors les contradictions présentes dans le Traité quand elles
rejaillissent sur le texte de la Charte: la Charte parvient à ne prononcer
qu'une seule fois le terme de rémunération (pour assurer l'égalité de
celle-ci entre les deux sexes) sans nulle part ailleurs rendre obligatoire la
rémunération du travail, assurer l'égalité salariale (à travail égal
salaire égal) et assurer l'existence de revenus de remplacement dans le cadre
des droits ancrés à la Sécurité sociale (sont utilisés les termes de
prestations, de services sociaux, de protection et d'aide).
Cette
imprécision en ce qui concerne le droit à des revenus de remplacement (de
véritables revenus et non un mixte entre une aide financière et des aides
matérielles) représente une menace d'autant plus vive que dans les débats
lors de cette première Convention et dans des documents préparatoires
fournis par la Commission une distinction fut faite à plusieurs reprises
entre les droits dits justiciables et ceux non-justiciables, considérés
comme des principes politiques à réaliser, et non des droits qui pourraient
mener à des actions en justice débouchant sur l'obligation de leur mise en
œuvre en cas de manquement de l'Autorité politique dans leurs réalisations
concrètes. Les droits aux revenus de remplacement de la Sécurité sociale
ayant été classés dans cette seconde catégorie.
En
outre, les rédacteurs de la Charte semblent utiliser ce vice de construction
pour opérer un retournement radical de la conception politique du travail et,
à notre sens, ce glissement sémantique symbolise la déclaration de victoire
faite par la contre-révolution réactionnaire portée par le
néo-libéralisme : la Charte consacre ainsi le droit de travailler à la
place du droit au travail!
Bien
évidemment, la revendication du mouvement ouvrier et syndical "du droit
au travail" renvoie à l'obligation pour l'employeur de fournir un
travail qui repose sur les garanties de protection légales liées à une
occupation légale ainsi qu'aux droits qui y sont associés (notamment ceux
fournis par la Sécurité sociale). Ce glissement sémantique fait sortir le
travail du champ des rapports sociaux collectifs, et des garanties collectives
qui s'y étaient construites (notamment la représentation des salariés par
les organisations syndicales) et le place au contraire dans le registre de
l'activité individuelle libre, rendant évasif ce qui est au cœur de la
construction du droit social : la perception du rapport de travail comme un
rapport asymétrique où le travailleur se trouve dans une situation de
subordination; ce qui impose la présence forte d'une Autorité publique
démocratique pour compenser l'inégalité de la relation salariale par la
production de solides droits sociaux collectifs.
Nos remarques précédentes sur la déstabilisation des droits à des
rémunérations liées à la sécurité sociale en deviennent d'autant plus
graves : la déconnexion entre salaire, droits et obligation de l'employeur
d'assumer des devoirs de rémunération se poursuit. Ce retournement vers une
conception proche de celle qui était dominante au 19ème siècle,
l'activité professionnelle vu comme une activité libre pour les hommes
libres, s'intègre bien à l'évolution générale des politiques sociales et
économiques mises en œuvre par les gouvernements nationaux et le pouvoir
politique européen, notamment avec la mise en œuvre du projet de grand marché
de 1985.
Les
politiques socio-économiques s'attèlent en effet à détruire
progressivement les constructions socio-politiques et juridiques issues du
projet de société de solidarité salariale (dont la réalisation de la
Sécurité sociale) et d'État social de services publics, en supprimant tous
les espaces et les rapports de socialisation des richesses, au profit d'une
accentuation de la violence du capital à imposer une rémunération de plus
en plus forte de la propriété privée. Dès lors, l'activité
professionnelle serait un droit pour les hommes libres que sont les
propriétaires (ceux qui vivent principalement de la rente) et un devoir pour
le monde du travail redevenu une simple force de travail, un capital à
mobiliser et à "valoriser" (exploiter) au maximum. La stratégie
européenne pour l'emploi centrée sur l'augmentation du taux d'emploi (la
référence de ce taux étant celle du marché de travail américain)
concrétise cette orientation (remise forcée, "activée", de tous
les "inactifs" au travail à n'importe quel prix afin de garantir,
mais ne garantir que cela, le financement d'un filet de protection sociale sur
une masse salariale qui va en s'amenuisant et d'ouvrir un vaste marché, pour
les propriétaires, de "l'assurance" individuelle du mieux vivre).
Par
ailleurs, remarquons aussi certaines "absences" inquiétantes quand
on compare le nouveau texte et celui de 1948 : on constate la disparition de
l'article consacré à l'interdiction
d'arrestation et de détention arbitraires;
le
droit de pouvoir jouir des arts, de la culture, des progrès scientifiques; le
droit de pouvoir prendre part à la direction des affaires publiques et de
pouvoir accéder aux fonctions publiques; et surtout la déclaration de valeur
que "la volonté du peuple
est le fondement de l'autorité des pouvoirs publics" .
Finalement,
lire la déclaration de 1948 est un pur plaisir car à côté d'une
définition claire des droits conçus comme une réunion entre droits
politiques, civils, sociaux, économiques et culturels, ce texte dispose d'une
qualité littéraire indéniable dont l'objectif est de donner chair à la
notion de fraternité universelle. Les limites et la platitude de l'objectif
général défini dans la Charte européenne des droits fondamentaux n'en sont
que plus choquantes : "La Charte cherche à promouvoir un
développement équilibré et durable et assure la libre circulation des
personnes, des biens, des services et des capitaux, ainsi que la liberté
d'établissement".
Conclusion
Quand
sont mis en évidence les régressions et les problèmes contenus dans cette
Charte, on s'aperçoit que la focalisation du pseudo-débat qui est faite
aujourd'hui sur la nature juridique du texte est en fait un débat secondaire
: le texte restera-t-il une déclaration solennelle ou sera-t-il intégré
dans le Traité et à quelle place (dans le corps du texte, en préambule ou
en annexe?).
Le
vrai problème, c'est son contenu!
Face
à ce constat, deux solutions se dégagent.
Soit
réécrire complètement la Charte. Soit, ce qui semble beaucoup plus
raisonnable, réclamer fermement à la nouvelle Convention des propositions de
réforme du Traité pour permettre à l'Union européenne d'adhérer en tant
que telle à la Charte sociale de Turin, à la Convention européenne des
droits de l'homme et aux résolutions de l'OIT, en répondant ainsi aux
réserves exprimées par la Cour de Justice sur ce point dans son avis du 28
mars 1996
[9]
afin de les dépasser.
L'obtention
de l'introduction claire du respect de ces obligations internationales dans la
conduite de la politique globale de l'UE est fondamentale mais ne sera pas
suffisante. Face à la violente mise en concurrence prochaine des travailleurs
dans une Europe élargie (l'écart entre le salaire mensuel moyen allemand et
hongrois est de 1 à 9, entre l'allemand et le bulgare, de 1 à 26!)
[10]
, il faut que le traité introduise le respect de quatre verrous de
rémunération (salaire minimum garanti, minimum de retraite, minimum
d'allocations de chômage, revenu minimum de protection sociale) fixés en
référence à un pourcentage commun à tous les États de leur PIB par
habitant (à la fois pour tenir compte des disparités des productions de
richesse nationales et unifier les revendications et les droits)
[11]
.
Annexe
Les
principaux textes symboliques et/ou à référence internationale en matière
de droits fondamentaux
1789
: déclaration des droits de l'homme et du citoyen le 26 août 1789 par
l'Assemblée nationale française. Elle contient 17 articles.
1948
: déclaration universelle des droits de l'homme par l'Assemblée
générale des Nations-unies, résolution 217 A (III) du 10 décembre 1948.
Elle contient 30 articles et pas de subdivision. C'est une déclaration
solennelle.
1950
: convention européenne des droits de l'homme signée le 4 novembre
1950 à Rome par les gouvernements membres du Conseil de l'Europe, suivis par
la suite de nombreux protocoles additionnels. Entrée en vigueur de la
convention le 3 septembre 1953. Référence explicite à la déclaration de
1948 : la convention est présentée comme étant les premières mesures
prises dans l'optique d'assurer la garantie collective de certains des droits
de la déclaration universelle. Elle contient un préambule et 66 articles
répartis sur 5 titres (pas d'intitulé). Elle est consacrée spécifiquement
à la garantie des droits civils et politiques et des libertés.
1961
: la charte sociale européenne du Conseil de l'Europe signée le 18
octobre 1961 à Turin. Réalisée en vue de poursuivre l'œuvre entamée avec
la convention européenne de 1950 mais pour garantir spécifiquement les
droits sociaux, elle consacre ainsi l'idée que la garantie des droits sociaux
s'inscrit bien dans l'œuvre de réalisation des droits de l'homme. Entrée en
vigueur en 1965. Elle est constituée d'un préambule et de 38 articles
(intitulés) répartis sur 4 parties (pas d'intitulé par partie), une
première partie pointant les 19 droits sociaux primordiaux à garantir. Une
Charte révisée a été adoptée en 1996 et est entrée en vigueur en 1999 :
elle énonce désormais 31 droits sociaux primordiaux à garantir.
Rendre
effectif ces droits suppose l'engagement des États à mener une politique
sociale. Il s'agit d'un traité international entre États et le respect des
engagements est contrôlé par un système interne liant les États. Mais il
n'y a pas de possibilité de recours individuel devant une juridiction
internationale. Depuis la dernière révision, on a ajouté une procédure de
réclamation collective. Mais ce n'est pas une simple déclaration solennelle,
il y a une exigence pour que les gouvernements adoptent des actions
déterminées en vue de rendre ces droits réellement effectifs.
1989
: la charte communautaire des
droits sociaux fondamentaux des travailleurs adoptée par 11 des 12 États
membres des Communautés européennes le 9 décembre 1989 à Strasbourg. Elle
est présentée comme une déclaration à mettre en œuvre toutes les
possibilités de réalisation des droits sociaux contenues dans l'ordre
interne communautaire défini par le Traité (tout l'Acte unique mais rien que
l'Acte unique). Elle ne fait que "s'inspirer" des conventions de
l'OIT et de la charte sociale de Turin. Elle comprend un préambule et
deux titres qui sont ainsi définis (I : droits sociaux fondamentaux
des travailleurs; II : mise en œuvre de la charte), elle relève 12
"éléments" qui sembleraient être des droits (mais que dire de la
mise sur un même pied des titres "Égalité de traitement entre les
hommes et les femmes" et "Personnes âgées". Elle comporte 30
points différents qui pourraient être vus comme des articles (mais ne sont
pas ainsi dénommés).
2000
: la charte des droits
fondamentaux de l'Union européenne proclamée comme déclaration
solennelle par le Conseil européen de Nice les 6 et 7 décembre 2000.
Outre
son préambule, elle est divisée en 7 chapitres distincts qui sont
intitulés. De façon implicite, découle ainsi une sorte de hiérarchisation
entre intitulés suivant l'ordre d'énonciation (Dignité, Libertés, Égalité,
Solidarité, Citoyenneté, Justice, Dispositions générales). 54 articles
sont répartis en ces 7 titres.
•Le
corpus des conventions de l'OIT qui devrait être imposé en tant que corpus
(une septantaine de conventions) car le social est un domaine où les droits
sont en interrelation étroite et ne sont pas "segmentables".
Bibliographie
Guy
Braibant, "La Charte des droits fondamentaux", in Droit social,
n°1, janvier 2001, pp. 69-75.
Roland
de Bodt, Les Quinze contre les droits de l'Homme?, Ed. Luc Pire, Bruxelles,
2001, 111 p.
Robert
Charvin, Régulation juridique et mondialisation néo-libérale. Droit
"mou", droit "flou" et non-droit, in Actualité et
Droit international, janvier 2002.
Marianne
Dony, Droit de la Communauté et de l'Union européenne, Ed. de l'ULB, coll.
IEE, Bruxelles, 2001, 338 p.
Corinne Gobin,
"La Communauté européenne tourne le dos à des acquis sociaux
fondamentaux : la boîte de Pandore est ouverte pour une déréglementation
sociale à l'échelle mondiale", in L'Année sociale 1993,
Bruxelles, Éd. de l’Institut de Sociologie, ULB, mai 1994, pp. 299-304.
Corinne
Gobin, "L'Union européenne, la recomposition conservatrice" in
Refaire la politique sous la direction scientifique de Tony Andréani et de Michel Vakaloulis, Ed. Syllepse,
2002, Paris, pp.103-116.
Christine
Fauré, Ce que déclarer des droits veut dire : histoires, Ed. PUF, Paris,
1997, 323 p.
Documents
institutionnels
La
Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, document du Sénat et
de la Chambre des représentants de Belgique, DOC 50 0888/001 (Chambre),
2-549/1 (Sénat), 5 octobre 2000.
Conseil de l'UE,
GOPE, 2001.
Commission
européenne, Les relations du travail en Europe, 2000.
Textes
des conclusions de la présidence des Conseils européens de Cologne, Tampere,
Biarritz, Nice, Laeken.
[1] Il faut savoir que la révision récente de la charte sociale du Conseil de l'Europe prit quatre ans (de 1991 à 1995).
[2] La même utilisation de "fondamental" avait permis de présenter comme progressiste une action régressive par laquelle l'OIT acceptait, en 1998, d'introduire une hiérarchie parmi les normes sociales qu'elle avait elle -même élaborées et de ne plus retenir que cinq droits sur lesquels se centrerait dorénavant l'action de l'Organisation. Outre que ceci manifeste la défaite de l'universalisation des droits sociaux mise gravement en concurrence avec une autre conception de l'universalisme, celle du Marché, ce repli autour de l'idée d'un socle restreint à défendre présente le danger que rapidement l'ensemble de l'expression du social ne se réduise purement et simplement à ce socle, ce qui ne veut pas encore dire que ces droits fondamentaux puissent être effectivement exercés dans un contexte où tout est fait pour mettre au-dessus des lois les pouvoirs financiers et où le droit civil et commercial redeviennent, comme au 19ème siècle, la référence juridique "noble" dont devraient s'inspirer tous les autres domaines.
[3] “L'union économique et monétaire s'est accompagnée d'un changement de régime majeur qui ne peut réussir que si tous les principaux acteurs en matière de politique économique assument des responsabilités nouvelles.”
(Conseil, GOPE, 2001). "L’Union économique et monétaire a favorisé le développement de relations de travail plus coopératives, fondées sur la prise en compte d’objectifs macro-économiques partagés. La réduction importante du nombre de conflits du travail illustre ce changement." (Commission européenne, Les relations du travail en Europe, 2000).
[4] N'oublions jamais que la Commission européenne a pu obliger la Belgique, la France, l'Espagne, l'Italie, l'Irlande et la Grèce à dénoncer leur ratification à la résolution n°89 de l'OIT qui interdisait le travail de nuit des femmes en vue de rendre conforme leurs législations internes à la logique de flexibilité du travail prônée par l'UE ("subtilement" camouflée par la proclamation du respect de l'égalité entre homme et femme à tout prix), déstabilisant ainsi très gravement la légitimité de l'Organisation internationale du Travail à élaborer des normes sociales à portée universelle. Voir sur ce point, Corinne Gobin, "La Communauté européenne tourne le dos à des acquis sociaux fondamentaux : la boîte de Pandore est ouverte pour une déréglementation sociale à l'échelle mondiale", in L'Année sociale 1993, Bruxelles, Éd. de l’Institut de Sociologie, ULB, mai 1994, pp. 299-304.
[5] Définie et mandatée par le Conseil européen de Laeken de décembre 2001.
[6] R. De Bodt note ainsi 13 renvois aux pratiques et lois nationales sut un total de 54 articles, notons aussi 6 renvois à la loi, sans autre spécification et des formulations vagues du style "d'après les principes généraux communs aux droits des États membre" ou "d'après les principes généraux reconnus par l'ensemble des nations".
[7] Cette dérogation suprême à la norme générale est ainsi prévue dans le texte de la directive sur l'aménagement du temps de travail 93/104.
[8] Cette formulation s'applique de fait aux salaires dès qu'il s'agit de défendre le droit des salariés, ce qui n'empêche pas la Banque centrale d'aborder la question des salaires quotidiennement non pas comme matière légiférable mais comme paramètre perturbateur dans la capacité des entreprises à augmenter leurs profits et d'imposer comme un des axes de sa politique monétaire une austérité permanente des salaires. Comme un des grands principes de l'Union est d'assurer une compétitivité croissante des entreprises, l'Union de fait s'occupe des rémunérations, celles du capital contre le salaire.
[9] Avis du 28 mars 1996, 2/94, Rec., p.I-1759.
[10] D'après les chiffres fournis par S. Bouquin et P. Cours-Salies, Propositions pour changer de voie, in Politique revue européenne de débat, Paris-Bruxelles, n°2, mai 2001, pp. 38-43.
[11] Georges Debunne, en tant que président de la FERPA (Fédération européenne des retraités et des personnes âgées) avait ainsi estimé que le pourcentage à revendiquer pour un minimum de ressources obligatoire était devrait être compris entre 40 et 50% du PIB/hab, les autres verrous s'échelonnant à la hausse à partir de ce plancher obligatoire. Ce verrou de 50% est repris comme revendication centrale unificatrice au sein de l'UE par les Marches européennes contre le chômage, la pauvreté et les exclusions.